Focussur le nouvel article 8-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967, dâapplication de lâarticle 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, permettant Ă un copropriĂ©taire de demander au syndic quâil convoque et tienne Ă ses frais une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour faire inscrire Ă lâordre du jour des questions ne concernant que ses droits ou obligations.
IlsâĂ©vince en effet de lâarticle 42 alinĂ©a 1 er de la loi du 10 juillet 1965 que les actions personnelles des copropriĂ©taires sont celles « nĂ©es de . lâapplication de cette loi entre des copropriĂ©taires ou entre un copropriĂ©taire et le syndicat » et se prescrivent par dix ans. Action dâun copropriĂ©taire en cas de stipulation d'un mandataire unique pour reprĂ©senter l'ensemble
Article22, alinéas 2 et 3, de la loi du 10 juillet 1965 (n° 65-557) : « Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possÚde une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires
Lesfrais de recouvrement : lâarticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Avr 30, 2016 | Droit immobilier Depuis la loi ALUR, le Syndicat des CopropriĂ©taires doit justifier du caractĂšre nĂ©cessaire des
larticle 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 permet, par exception, d'imputer aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais
Pourrappel, lâarticle 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que lorsque lâAG des copropriĂ©taires nâa pas adoptĂ© la rĂ©solution Ă la majoritĂ© requise (article 25), mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix nĂ©cessaires, la mĂȘme assemblĂ©e procĂšde immĂ©diatement Ă un second vote (majoritĂ© de lâarticle 24). Cette possibilitĂ© sâapplique dĂ©sormais, non
yIj0Dd. Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il conforme Ă la constitution ? Cet article traite de la dĂ©signation d'un administrateur provisoire dans les copropriĂ©tĂ©s qui connaissent des difficultĂ©s financiĂšres. La Cour de cassation ne juge pas utile de transfĂ©rer cette question au Conseil Constitutionnel, pour les raisons qui sont exposĂ©es Ă la dĂ©cision reproduite ci-dessous. Par Christophe Buffet Avocat au Barreau d'Angers "Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de dĂ©signation dâun administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires et utiles au rĂ©tablissement du fonctionnement normal de copropriĂ©tĂ©s de lâensemble immobilier Parc Corot, le prĂ©sident du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© suivantes 1°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă lâarticle 4 de la DĂ©claration de 1789 en ce quâil porte atteinte Ă la libertĂ© contractuelle ainsi quâau droit au maintien des conventions et contrats lĂ©galement conclus ?2°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă lâarticle 8 de la DĂ©claration de 1789 en ce quâil porte atteinte au principe de la lĂ©galitĂ© et des peines ainsi quâĂ lâexigence constitutionnelle de la nĂ©cessitĂ© des peines ?3°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire Ă lâarticle 9 de la DĂ©claration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi Ă faire peser sur la personne du syndic une prĂ©somption de faute constitutive dâune violation du principe de la prĂ©somption dâinnocence affirmĂ© par lâarticle 9 DDHC ?4°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă lâarticle 16 de la dĂ©claration de 1789 en ce quâil mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense ?5°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entachĂ© dâincompĂ©tence nĂ©gative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mĂȘmes les droits et libertĂ©s constitutionnellement garantis ci-dessus Ă©noncĂ©s et visĂ©s ?6°/ Lâarticle 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de lâarticle 16 de la DDHC en ce quâil mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. » Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de lâarticle 29-1 prĂ©citĂ© ; Attendu que les dispositions contestĂ©es sont applicables au litige au sens de lâarticle 23-2 de lâordonnance du 7 novembre 1958 et nâont pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es conformes Ă la Constitution dans les motifs et le dispositif dâune dĂ©cision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, dâune part, que les questions, ne portant pas sur lâinterprĂ©tation dâune disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel nâaurait pas encore eu lâoccasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, dâautre part, que les questions posĂ©es ne prĂ©sentent pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce que la dĂ©signation dâun administrateur provisoire dâun syndicat de copropriĂ©taires nâest pas constitutive dâune sanction ayant le caractĂšre dâune punition, quâune telle mesure temporaire, placĂ©e sous le contrĂŽle dâun juge, rĂ©pond Ă la nĂ©cessitĂ© de garantir Ă chacun un logement dĂ©cent en rĂ©tablissant la situation financiĂšre et la conservation de lâimmeuble, motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et que le lĂ©gislateur, qui en a dĂ©fini les conditions, nâa pas mĂ©connu sa propre compĂ©tence. DâoĂč il suit quâil nây a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs DIT NâY AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© ;
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtisChronoLégi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 décembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente résidences-services dont le rÚglement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 1 de la présente loi, leur demeure ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du rÚglement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du rÚglement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du rÚglement de copropriété entraßne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles ou groupes dâimmeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes code de la copropriĂ©tĂ©. CommunĂ©ment appelĂ©e loi du 10 juillet 1965, il sâagit de la loi fondatrice rĂ©gissant le fonctionnement et lâorganisation des copropriĂ©tĂ©s en France. Ce texte de loi a Ă©voluĂ© au fil des annĂ©es, en sâadaptant aux Ă©volutions des besoins des copropriĂ©taires. En tout, on compte une quarantaine de modifications de la loi. Les deux Ă©volutions les plus rĂ©cente sont issues de la loi ALUR en 2014 et de la loi ELAN en 2018. Cette loi est composĂ©e de 5 grands chapitres Chapitre 1 DĂ©finition et organisation dâune copropriĂ©tĂ© articles 1 Ă 16 dĂ©finition, dĂ©signation et rĂ©glementation des parties privĂ©es et communes, rĂ©partition des charges, existence du budget prĂ©visionnel, rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, personnalitĂ© juridique, missions et responsabilitĂ© du syndicat des copropriĂ©taires Chapitre 2 Administration de la copropriĂ©tĂ© articles 17 Ă 29 syndic, assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, rĂšgles de majoritĂ© articles 24, 25, 26, procĂ©dures de copropriĂ©tĂ© en difficultĂ© Chapitre 3 AmĂ©liorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surĂ©lĂ©vation articles 30 Ă 37 travaux modifiant la structure de lâimmeuble Chapitre 4 et 4bis Reconstruction et rĂ©sidences-services articles 38 Ă 41 en cas de copropriĂ©tĂ© dĂ©truite et cas particulier des rĂ©sidences-services Chapitre 5 Dispositions gĂ©nĂ©rales articles 42 Ă 50 contestations dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou de rĂ©glement, procĂ©dures, etc. Les mesures phares de la loi du 10 juillet 1965 đ La loi du 10 juillet 1965 a dĂ©finit le concept de copropriĂ©tĂ©, une pratique dĂ©jĂ en vigueur depuis plus dâun siĂšcle. Elle dĂ©finit alors la copropriĂ©tĂ© comme tout immeuble bĂąti ou groupe dâimmeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». GrĂące aux dĂ©finitions des parties privatives et des parties communes, la loi du 10 juillet 1965 met en perspective le besoin de garantir le droit individuel Ă la propriĂ©tĂ©, tout en prĂ©servant lâintĂ©rĂȘt collectif. Ainsi, les copropriĂ©taires peuvent ainsi jouir librement de leurs lots sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriĂ©taires, ni Ă la destination de lâimmeuble. đ Le deuxiĂšme chapitre de la loi concerne lâadministration de la copropriĂ©tĂ© et dĂ©finit notamment le fonctionnement des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, le rĂŽle du syndicat des copropriĂ©taires, du conseil syndical et du syndic de copropriĂ©tĂ©. En outre, il dĂ©finit les majoritĂ©s applicables. Ă SAVOIR â La loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit quâun syndic de copropriĂ©tĂ© est obligatoire. Par consĂ©quent, une copropriĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre dĂ©pourvue de syndic ! GrĂące Ă la loi du 10 juillet 1965, il nâest plus nĂ©cessaire de recueillir lâaccord de lâensemble des copropriĂ©taires pour la rĂ©alisation de travaux. La majoritĂ© simple, la majoritĂ© absolue ou la double majoritĂ© peuvent ĂȘtre nĂ©cessaire pour adopter certaines rĂ©solutions articles 24, 25, 26. majoritĂ© simple de lâarticle 24 elle ne prend pas en compte les abstentions et les copropriĂ©taires non-reprĂ©sentĂ©s. Elle concerne les dĂ©cisions relatives Ă la gestion courante de la copropriĂ©tĂ© comme le vote du budget prĂ©visionnel, les travaux dâentretien, etc. ; majoritĂ© abolue de lâarticle 25 elle prend en compte les abstentions et les non-reprĂ©sentĂ©s. Cette majoritĂ© absolue est utilisĂ©e pour les dĂ©cisions relatives aux organes de la copro et la sĂ©curitĂ© de lâimmeuble ; double majoritĂ© de lâarticle 26 une rĂ©solution relevant de la double majoritĂ© doit regrouper la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires de lâimmeuble et cette derniĂšre doit Ă©galement reprĂ©senter 2/3 des tantiĂšmes de la copropriĂ©tĂ©. Lâutilisation de la double majoritĂ© concerne la modification de lâorganisation de lâimmeuble. đ Enfin, la loi prĂ©voit Ă©galement que la dĂ©cision de surĂ©lever lâimmeuble ou de cĂ©der le droit de surĂ©lever le bĂątiment doit ĂȘtre votĂ© lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, Ă la majoritĂ© de lâarticle 26 majoritĂ© des copropriĂ©taires reprĂ©sentant les 2/3 des tantiĂšmes. Les apports de la Loi ALUR de 2014 La loi du 24 mars 2014 pour lâaccĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© ALUR prĂ©voit notamment les missions du syndic sont encadrĂ©es par un contrat conforme Ă un modĂšle type, qui comprend une partie forfaitaire pour les actes de gestion courante, et une liste limitative de prestations pouvant faire lâobjet dâune rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire; le syndic a lâobligation dâouvrir un compte bancaire ou postal sĂ©parĂ© au nom du syndicat sauf si lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en dĂ©cide autrement pour les plus petites copropriĂ©tĂ©s de moins de 15 lots ; les majoritĂ©s applicables afin de faciliter la prise de dĂ©cision en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et la rĂ©alisation de travaux sont abaissĂ©es ; le syndic doit impĂ©rativement procĂ©der Ă lâimmatriculation de lâimmeuble au registre des copropriĂ©tĂ©s, pour permettre aux pouvoirs publics dâamĂ©liorer leur connaissance de lâĂ©tat des copropriĂ©tĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, de mettre en Ćuvre des actions destinĂ©es Ă prĂ©venir leurs difficultĂ©s ; les immeubles Ă destination totale ou partielle dâhabitation doivent bĂ©nĂ©ficier dâun fonds de travaux qui permet le financement de travaux qui ne sont pas couverts par le budget prĂ©visionnel. Ce fonds est alimentĂ© par une cotisation annuelle dont le montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 5 % du budget prĂ©visionnel votĂ© chaque annĂ©e. Les apports de la Loi ĂLAN de 2018 En 2018, la loi consacrĂ©e Ă lâĂ©volution du logement, de lâamĂ©nagement et du numĂ©rique ELAN est votĂ©e. Elle a Ă©galement pour objectif dâamĂ©liorer le droit des copropriĂ©tĂ©s. Lâarticle 215 de la loi Elan permet au gouvernement de prendre deux ordonnances afin de rendre le droit de la copropriĂ©tĂ© plus accessible, plus lisible et plus simple. Ces deux ordonnances prĂ©voient de regrouper et dâorganiser lâensemble des rĂšgles rĂ©gissant le droit de la copropriĂ©tĂ© au sein dâun code relatif Ă la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans un dĂ©lais de deux ans Ă compter du 23 novembre 2018 ; de rĂ©former les rĂšgles applicables Ă compter du 1er juin 2020n afin dâamĂ©liorer la gestion des immeuble et prĂ©venir les contentieux. Par ailleurs, les articles 203 Ă 214 modifient la loi du 10 juillet 1965 et prĂ©voient la possibilitĂ© dâune participation des copropriĂ©taires Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique, afin de rĂ©duire lâabsentĂ©isme aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires ; le renvoi Ă un dĂ©cret pour prĂ©ciser la liste minimale des documents devant figurer dans lâespace dĂ©matĂ©rialisĂ© sĂ©curisĂ© de la copropriĂ©tĂ© extranet copropriĂ©tĂ© gĂ©rĂ© par le syndic ; lâĂ©largissement du dispositif de lutte contre les impayĂ©s de charges courantes aux dĂ©penses de travaux ; la mise en place de pĂ©nalitĂ©s financiĂšres imputĂ©es sur les honoraires de base du syndic qui ne transmet pas les piĂšces demandĂ©es par le conseil syndical dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la demande. Quâest-ce que le code de la copropriĂ©tĂ© ? Le Code de la copropriĂ©tĂ© est un document qui recense lâensemble des textes rĂ©gissant lâorganisation et le fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Câest lâoutil de rĂ©fĂ©rence des professionnels comme des particuliers impliquĂ©s dans la gestion dâun immeuble. Câest la clef de voĂ»te du droit de la copropriĂ©tĂ©. Le code de copropriĂ©tĂ© est lâunique rĂ©fĂ©rence pour Ă©tablir les rĂšgles de fonctionnement dâun immeuble partagĂ© par des propriĂ©taires. Il est utilisĂ© aussi bien par les syndics, les notaires, avocats et juges. Câest aussi une rĂ©fĂ©rence pour les particuliers qui sâimpliquent dans lâadministration dâune copro en tant que copropriĂ©taire, prĂ©sident du conseil syndical ou parce quâil est syndic bĂ©nĂ©vole. Le rĂ©gime juridique de la copropriĂ©tĂ© est essentiellement basĂ© sur deux textes la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui prĂ©cise le statut de copropriĂ©tĂ© pour les immeubles; le dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967.
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă la recherche Informations de mises Ă jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'Ătat rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales DĂ©cret n°91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă l'aide juridiqueChronoLĂ©gi Article 101 - DĂ©cret n°91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă l'aide juridique »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021TITRE Ier L'aide juridictionnelleCHAPITRE Ier Des conditions d' I Des conditions de ressources. Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Section II Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5-1 CHAPITRE II Des bureaux d'aide juridictionnelleSection I De l'organisation des bureaux. Article 6 Article 7 Article 8 Article 8-1 Article 9 Section II De la composition des bureaux. Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Section III De la compĂ©tence des bureaux. Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 CHAPITRE III Des formes de procĂ©derSection I Des demandes d'aide juridictionnelle. Article 33 Article 34 Article 34-1 Article 34-2 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 38-1 Article 39 Article 40 Article 41 Section II De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. Article 42 Article 43 Article 43-1 Section III Des sĂ©ances et des dĂ©cisions des bureaux. Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 54 Section IV Des recours contre les dĂ©cisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs prĂ©sidents. Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Section V Des procĂ©dures particuliĂšresParagraphe 1 Des admissions provisoires Ă l'aide juridictionnelle. Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Paragraphe 2 Des instances nĂ©es au cours de procĂ©dures, actes ou mesures d' 2 Des instances nĂ©es ou des pourparlers transactionnels menĂ©s au cours des procĂ©dures, actes ou mesures d'exĂ©cution Article 66 Article 67 Paragraphe 3 De la dĂ©livrance gratuite d'actes et expĂ©ditions. Article 68 Article 69 Paragraphe 4 De la demande de remboursement. Article 70 Paragraphe 5 De l'audition de l'enfant en justice. Article 70-1 Article 70-2 Article 70-3 Paragraphe 6 Du renvoi d'un litige par le juge de proximitĂ© devant le juge d'instance. Article 70-4 Section VI Du retrait de l'aide juridictionnelle. Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 CHAPITRE IV Des avocats et des officiers publics ou ministĂ©rielsSection I Du choix ou de la dĂ©signation des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 88-1 Article 89 Section II De la contribution de l'Etat Ă la rĂ©tribution des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 90 Article 90-1 Article 90-2 Article 91 Article 92 Article 93 Article 93-1 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 104-1 Article 105 Article 106 Article 106-1 Article 107 Article 108 Article 108-1 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 117-1 Article 117-1-1 Article 117-2 Article 117-3 Article 118 Article 118-1 Article 118-2 Article 118-3 Article 118-4 Article 118-5 Article 118-6 Article 118-7 Article 118-8 CHAPITRE IV bis De l'aide Ă la mĂ©diation Article 118-9 Article 118-10 Article 118-11 Article 118-12 CHAPITRE V De l'avance et du recouvrement des frais. Article 119 Article 119-1 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 123-1 Article 123-2 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 TITRE II L'aide Ă l'intervention de l'avocat au cours de la garde Ă II L'aide Ă l'intervention de l'avocat prĂ©vue par les dispositions de la troisiĂšme partie de la loi du 10 juillet 1991Chapitre Ier Dispositions communes Article 132-1 Article 132-2 Article 132-3 Article 132-4 Article 132-5 Article 132-6 Article 132-6-1 Chapitre II Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-7 Article 132-8 Article 132-9 Article 132-10 Article 132-11 Article 132-12 Article 132-13 Article 132-14 Article 132-15 Article 132-16 Article 132-17 Article 132-18 Article 132-19 Chapitre III Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-20 Chapitre IV Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-21 TITRE II Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide III Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide juridique. Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'accĂšs au droit. Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide IV Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 152 Article 153 Article 153-1 Article 154 Article 155 Article 156 Article 157 TITRE III Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la IV Dispositions diverses et V Dispositions diverses et transitoires. Article 158 Article 158 Article 159 Article 160 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 170-1 Article 170-2 Article 171 Article 172 Naviguer dans le sommaire Article 101 abrogĂ© Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 - art. 189 Les auxiliaires de justice dĂ©signĂ©s au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnĂ©s, subordonner leur intervention au paiement prĂ©alable de l'intĂ©gralitĂ© de la en haut de la pageĂCookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă cette fonctionnalitĂ©
En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, lâOrdonnance du 30 octobre 2019 vise Ă faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă rĂ©pondre Ă plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon lâancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de lâarticle 25 prĂ©voyait que lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă obtenir la majoritĂ© de lâarticle 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire quâun vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de lâarticle 25 nâa pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă la majoritĂ© de lâarticle 24, soit Ă la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. Dâune part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. Dâautre part, lâincohĂ©rence dâavoir Ă convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 a créé lâarticle 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă nouveau sur une mĂȘme question au cours dâune mĂȘme assemblĂ©e. Lâarticle 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© de lâarticle prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. » Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă la majoritĂ© de lâarticle prĂ©cĂ©dent », lorsquâun autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de lâarticle 25 » sans faire mention de lâarticle 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă sâappliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ dâapplication de lâarticle 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de lâarticle 25. Dans ces circonstances, lâOrdonnance du 30 octobre 2019 a permis dâĂ©claircir et dâĂ©largir le champ dâapplication des passerelles de lâarticle 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ dâapplication de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de lâarticle 25-1 Lâarticle 25-1 dans sa rĂ©daction issue de lâordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de lâarticle 25 ou dâune autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. » Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsquâun vote est soumis Ă la majoritĂ© des voix et quâil atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă un nouveau vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ dâapplication de lâarticle 25-1 puisquâil sâapplique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 Lâexclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque lâarticle 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă toutes les dispositions qui se votent Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, et, notamment les travaux dâamĂ©lioration, la demande dâindividualisation des contrats de fourniture dâeau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă lâambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24, sans quâil ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă lâarticle 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă de nombreux articles imposant un vote Ă la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation dâun syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28. Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat nâest plus facultatif, comme il pouvait lâĂȘtre sous lâempire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision nâobtient pas le tiers des voix de lâensemble des copropriĂ©taires, il nâest plus possible dâorganiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. La dĂ©cision devra alors faire lâobjet dâun nouveau vote Ă la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de lâarticle 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle 26 mais que le projet a au moins recueilli lâapprobation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. » La passerelle de lâarticle 26-1, dont les dispositions sont dâordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale nâa pas obtenu la majoritĂ© de lâarticle 26, câest-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli lâapprobation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă la majoritĂ© des voix, Ă savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă lâassemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ Second vote immĂ©diat Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 En lâoccurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de lâarticle 25 nâaurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de lâarticle 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement lâexistence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel quâillustrĂ© dans lâexemple exposĂ© plus haut, la passerelle de lâarticle 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors quâelle permet un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires dâun immeuble de passer de la passerelle de lâarticle 26-1 Ă celle de lâarticle 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin dâhumour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 nâest pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » dâune passerelle Ă une autre pour finir Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 il sâagit dâun second vote » et non dâun deuxiĂšme vote. A ce titre, lâarticle article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour lâapplication des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque lâassemblĂ©e est appelĂ©e Ă approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă ces articles quâaprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă la majoritĂ© applicable au premier vote. » Ces passerelles visent Ă faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois lâobjet de blocage. A ce titre, lâOrdonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux dâamĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour sâassurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui nâobtiendraient pas la majoritĂ© Ă un second vote, ces passerelles nâĂ©tant plus facultatives mais lĂ©gales. Sâassurer du bon respect des conditions de mises en Ćuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin dâĂ©viter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es
article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965