Focussur le nouvel article 8-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967, d’application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, permettant Ă  un copropriĂ©taire de demander au syndic qu’il convoque et tienne Ă  ses frais une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour faire inscrire Ă  l’ordre du jour des questions ne concernant que ses droits ou obligations. Ils’évince en effet de l’article 42 alinĂ©a 1 er de la loi du 10 juillet 1965 que les actions personnelles des copropriĂ©taires sont celles « nĂ©es de . l’application de cette loi entre des copropriĂ©taires ou entre un copropriĂ©taire et le syndicat » et se prescrivent par dix ans. Action d’un copropriĂ©taire en cas de stipulation d'un mandataire unique pour reprĂ©senter l'ensemble Article22, alinĂ©as 2 et 3, de la loi du 10 juillet 1965 (n° 65-557) : « Chaque copropriĂ©taire dispose d'un nombre de voix correspondant Ă  sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriĂ©taire possĂšde une quote-part des parties communes supĂ©rieure Ă  la moitiĂ©, le nombre de voix dont il dispose est rĂ©duit Ă  la somme des voix des autres copropriĂ©taires Lesfrais de recouvrement : l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Avr 30, 2016 | Droit immobilier Depuis la loi ALUR, le Syndicat des CopropriĂ©taires doit justifier du caractĂšre nĂ©cessaire des larticle 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 permet, par exception, d'imputer aux seuls copropriĂ©taires concernĂ©s les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, notamment les frais Pourrappel, l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que lorsque l’AG des copropriĂ©taires n’a pas adoptĂ© la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© requise (article 25), mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix nĂ©cessaires, la mĂȘme assemblĂ©e procĂšde immĂ©diatement Ă  un second vote (majoritĂ© de l’article 24). Cette possibilitĂ© s’applique dĂ©sormais, non yIj0Dd. L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il conforme Ă  la constitution ? Cet article traite de la dĂ©signation d'un administrateur provisoire dans les copropriĂ©tĂ©s qui connaissent des difficultĂ©s financiĂšres. La Cour de cassation ne juge pas utile de transfĂ©rer cette question au Conseil Constitutionnel, pour les raisons qui sont exposĂ©es Ă  la dĂ©cision reproduite ci-dessous. Par Christophe Buffet Avocat au Barreau d'Angers "Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de dĂ©signation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires et utiles au rĂ©tablissement du fonctionnement normal de copropriĂ©tĂ©s de l’ensemble immobilier Parc Corot, le prĂ©sident du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© suivantes 1°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 4 de la DĂ©claration de 1789 en ce qu’il porte atteinte Ă  la libertĂ© contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions et contrats lĂ©galement conclus ?2°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 8 de la DĂ©claration de 1789 en ce qu’il porte atteinte au principe de la lĂ©galitĂ© et des peines ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle de la nĂ©cessitĂ© des peines ?3°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire Ă  l’article 9 de la DĂ©claration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi Ă  faire peser sur la personne du syndic une prĂ©somption de faute constitutive d’une violation du principe de la prĂ©somption d’innocence affirmĂ© par l’article 9 DDHC ?4°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 16 de la dĂ©claration de 1789 en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense ?5°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entachĂ© d’incompĂ©tence nĂ©gative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mĂȘmes les droits et libertĂ©s constitutionnellement garantis ci-dessus Ă©noncĂ©s et visĂ©s ?6°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. » Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de l’article 29-1 prĂ©citĂ© ; Attendu que les dispositions contestĂ©es sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es conformes Ă  la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une dĂ©cision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprĂ©tation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, d’autre part, que les questions posĂ©es ne prĂ©sentent pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce que la dĂ©signation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriĂ©taires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractĂšre d’une punition, qu’une telle mesure temporaire, placĂ©e sous le contrĂŽle d’un juge, rĂ©pond Ă  la nĂ©cessitĂ© de garantir Ă  chacun un logement dĂ©cent en rĂ©tablissant la situation financiĂšre et la conservation de l’immeuble, motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et que le lĂ©gislateur, qui en a dĂ©fini les conditions, n’a pas mĂ©connu sa propre compĂ©tence. D’oĂč il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© ; Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątisChronoLĂ©gi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 dĂ©cembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinĂ©es Ă  des services spĂ©cifiques individualisables sont fixĂ©es dans une convention stipulĂ©e Ă  titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14 de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois suivant la promulgation de la prĂ©sente rĂ©sidences-services dont le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© avant l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article restent rĂ©gies par les articles 41-1 Ă  41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'article 15 14 1 de la prĂ©sente loi, leur demeure ces rĂ©sidences-services, le syndic inscrit chaque annĂ©e Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires la question de la mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. La dĂ©cision de procĂ©der Ă  la modification du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est prise Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e. La mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© entraĂźne l'application des articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles ou groupes d’immeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes code de la copropriĂ©tĂ©. CommunĂ©ment appelĂ©e loi du 10 juillet 1965, il s’agit de la loi fondatrice rĂ©gissant le fonctionnement et l’organisation des copropriĂ©tĂ©s en France. Ce texte de loi a Ă©voluĂ© au fil des annĂ©es, en s’adaptant aux Ă©volutions des besoins des copropriĂ©taires. En tout, on compte une quarantaine de modifications de la loi. Les deux Ă©volutions les plus rĂ©cente sont issues de la loi ALUR en 2014 et de la loi ELAN en 2018. Cette loi est composĂ©e de 5 grands chapitres Chapitre 1 DĂ©finition et organisation d’une copropriĂ©tĂ© articles 1 Ă  16 dĂ©finition, dĂ©signation et rĂ©glementation des parties privĂ©es et communes, rĂ©partition des charges, existence du budget prĂ©visionnel, rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, personnalitĂ© juridique, missions et responsabilitĂ© du syndicat des copropriĂ©taires Chapitre 2 Administration de la copropriĂ©tĂ© articles 17 Ă  29 syndic, assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, rĂšgles de majoritĂ© articles 24, 25, 26, procĂ©dures de copropriĂ©tĂ© en difficultĂ© Chapitre 3 AmĂ©liorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surĂ©lĂ©vation articles 30 Ă  37 travaux modifiant la structure de l’immeuble Chapitre 4 et 4bis Reconstruction et rĂ©sidences-services articles 38 Ă  41 en cas de copropriĂ©tĂ© dĂ©truite et cas particulier des rĂ©sidences-services Chapitre 5 Dispositions gĂ©nĂ©rales articles 42 Ă  50 contestations d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou de rĂ©glement, procĂ©dures, etc. Les mesures phares de la loi du 10 juillet 1965 👉 La loi du 10 juillet 1965 a dĂ©finit le concept de copropriĂ©tĂ©, une pratique dĂ©jĂ  en vigueur depuis plus d’un siĂšcle. Elle dĂ©finit alors la copropriĂ©tĂ© comme tout immeuble bĂąti ou groupe d’immeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». GrĂące aux dĂ©finitions des parties privatives et des parties communes, la loi du 10 juillet 1965 met en perspective le besoin de garantir le droit individuel Ă  la propriĂ©tĂ©, tout en prĂ©servant l’intĂ©rĂȘt collectif. Ainsi, les copropriĂ©taires peuvent ainsi jouir librement de leurs lots sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriĂ©taires, ni Ă  la destination de l’immeuble. 👉 Le deuxiĂšme chapitre de la loi concerne l’administration de la copropriĂ©tĂ© et dĂ©finit notamment le fonctionnement des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, le rĂŽle du syndicat des copropriĂ©taires, du conseil syndical et du syndic de copropriĂ©tĂ©. En outre, il dĂ©finit les majoritĂ©s applicables. À SAVOIR – La loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit qu’un syndic de copropriĂ©tĂ© est obligatoire. Par consĂ©quent, une copropriĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre dĂ©pourvue de syndic ! GrĂące Ă  la loi du 10 juillet 1965, il n’est plus nĂ©cessaire de recueillir l’accord de l’ensemble des copropriĂ©taires pour la rĂ©alisation de travaux. La majoritĂ© simple, la majoritĂ© absolue ou la double majoritĂ© peuvent ĂȘtre nĂ©cessaire pour adopter certaines rĂ©solutions articles 24, 25, 26. majoritĂ© simple de l’article 24 elle ne prend pas en compte les abstentions et les copropriĂ©taires non-reprĂ©sentĂ©s. Elle concerne les dĂ©cisions relatives Ă  la gestion courante de la copropriĂ©tĂ© comme le vote du budget prĂ©visionnel, les travaux d’entretien, etc. ; majoritĂ© abolue de l’article 25 elle prend en compte les abstentions et les non-reprĂ©sentĂ©s. Cette majoritĂ© absolue est utilisĂ©e pour les dĂ©cisions relatives aux organes de la copro et la sĂ©curitĂ© de l’immeuble ; double majoritĂ© de l’article 26 une rĂ©solution relevant de la double majoritĂ© doit regrouper la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires de l’immeuble et cette derniĂšre doit Ă©galement reprĂ©senter 2/3 des tantiĂšmes de la copropriĂ©tĂ©. L’utilisation de la double majoritĂ© concerne la modification de l’organisation de l’immeuble. 👉 Enfin, la loi prĂ©voit Ă©galement que la dĂ©cision de surĂ©lever l’immeuble ou de cĂ©der le droit de surĂ©lever le bĂątiment doit ĂȘtre votĂ© lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, Ă  la majoritĂ© de l’article 26 majoritĂ© des copropriĂ©taires reprĂ©sentant les 2/3 des tantiĂšmes. Les apports de la Loi ALUR de 2014 La loi du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© ALUR prĂ©voit notamment les missions du syndic sont encadrĂ©es par un contrat conforme Ă  un modĂšle type, qui comprend une partie forfaitaire pour les actes de gestion courante, et une liste limitative de prestations pouvant faire l’objet d’une rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire; le syndic a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal sĂ©parĂ© au nom du syndicat sauf si l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en dĂ©cide autrement pour les plus petites copropriĂ©tĂ©s de moins de 15 lots ; les majoritĂ©s applicables afin de faciliter la prise de dĂ©cision en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et la rĂ©alisation de travaux sont abaissĂ©es ; le syndic doit impĂ©rativement procĂ©der Ă  l’immatriculation de l’immeuble au registre des copropriĂ©tĂ©s, pour permettre aux pouvoirs publics d’amĂ©liorer leur connaissance de l’état des copropriĂ©tĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, de mettre en Ɠuvre des actions destinĂ©es Ă  prĂ©venir leurs difficultĂ©s ; les immeubles Ă  destination totale ou partielle d’habitation doivent bĂ©nĂ©ficier d’un fonds de travaux qui permet le financement de travaux qui ne sont pas couverts par le budget prĂ©visionnel. Ce fonds est alimentĂ© par une cotisation annuelle dont le montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  5 % du budget prĂ©visionnel votĂ© chaque annĂ©e. Les apports de la Loi ÉLAN de 2018 En 2018, la loi consacrĂ©e Ă  l’évolution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique ELAN est votĂ©e. Elle a Ă©galement pour objectif d’amĂ©liorer le droit des copropriĂ©tĂ©s. L’article 215 de la loi Elan permet au gouvernement de prendre deux ordonnances afin de rendre le droit de la copropriĂ©tĂ© plus accessible, plus lisible et plus simple. Ces deux ordonnances prĂ©voient de regrouper et d’organiser l’ensemble des rĂšgles rĂ©gissant le droit de la copropriĂ©tĂ© au sein d’un code relatif Ă  la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans un dĂ©lais de deux ans Ă  compter du 23 novembre 2018 ; de rĂ©former les rĂšgles applicables Ă  compter du 1er juin 2020n afin d’amĂ©liorer la gestion des immeuble et prĂ©venir les contentieux. Par ailleurs, les articles 203 Ă  214 modifient la loi du 10 juillet 1965 et prĂ©voient la possibilitĂ© d’une participation des copropriĂ©taires Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique, afin de rĂ©duire l’absentĂ©isme aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires ; le renvoi Ă  un dĂ©cret pour prĂ©ciser la liste minimale des documents devant figurer dans l’espace dĂ©matĂ©rialisĂ© sĂ©curisĂ© de la copropriĂ©tĂ© extranet copropriĂ©tĂ© gĂ©rĂ© par le syndic ; l’élargissement du dispositif de lutte contre les impayĂ©s de charges courantes aux dĂ©penses de travaux ; la mise en place de pĂ©nalitĂ©s financiĂšres imputĂ©es sur les honoraires de base du syndic qui ne transmet pas les piĂšces demandĂ©es par le conseil syndical dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la demande. Qu’est-ce que le code de la copropriĂ©tĂ© ? Le Code de la copropriĂ©tĂ© est un document qui recense l’ensemble des textes rĂ©gissant l’organisation et le fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. C’est l’outil de rĂ©fĂ©rence des professionnels comme des particuliers impliquĂ©s dans la gestion d’un immeuble. C’est la clef de voĂ»te du droit de la copropriĂ©tĂ©. Le code de copropriĂ©tĂ© est l’unique rĂ©fĂ©rence pour Ă©tablir les rĂšgles de fonctionnement d’un immeuble partagĂ© par des propriĂ©taires. Il est utilisĂ© aussi bien par les syndics, les notaires, avocats et juges. C’est aussi une rĂ©fĂ©rence pour les particuliers qui s’impliquent dans l’administration d’une copro en tant que copropriĂ©taire, prĂ©sident du conseil syndical ou parce qu’il est syndic bĂ©nĂ©vole. Le rĂ©gime juridique de la copropriĂ©tĂ© est essentiellement basĂ© sur deux textes la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui prĂ©cise le statut de copropriĂ©tĂ© pour les immeubles; le dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales DĂ©cret n°91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l'aide juridiqueChronoLĂ©gi Article 101 - DĂ©cret n°91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l'aide juridique »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021TITRE Ier L'aide juridictionnelleCHAPITRE Ier Des conditions d' I Des conditions de ressources. Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Section II Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5-1 CHAPITRE II Des bureaux d'aide juridictionnelleSection I De l'organisation des bureaux. Article 6 Article 7 Article 8 Article 8-1 Article 9 Section II De la composition des bureaux. Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Section III De la compĂ©tence des bureaux. Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 CHAPITRE III Des formes de procĂ©derSection I Des demandes d'aide juridictionnelle. Article 33 Article 34 Article 34-1 Article 34-2 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 38-1 Article 39 Article 40 Article 41 Section II De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. Article 42 Article 43 Article 43-1 Section III Des sĂ©ances et des dĂ©cisions des bureaux. Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 54 Section IV Des recours contre les dĂ©cisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs prĂ©sidents. Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Section V Des procĂ©dures particuliĂšresParagraphe 1 Des admissions provisoires Ă  l'aide juridictionnelle. Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Paragraphe 2 Des instances nĂ©es au cours de procĂ©dures, actes ou mesures d' 2 Des instances nĂ©es ou des pourparlers transactionnels menĂ©s au cours des procĂ©dures, actes ou mesures d'exĂ©cution Article 66 Article 67 Paragraphe 3 De la dĂ©livrance gratuite d'actes et expĂ©ditions. Article 68 Article 69 Paragraphe 4 De la demande de remboursement. Article 70 Paragraphe 5 De l'audition de l'enfant en justice. Article 70-1 Article 70-2 Article 70-3 Paragraphe 6 Du renvoi d'un litige par le juge de proximitĂ© devant le juge d'instance. Article 70-4 Section VI Du retrait de l'aide juridictionnelle. Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 CHAPITRE IV Des avocats et des officiers publics ou ministĂ©rielsSection I Du choix ou de la dĂ©signation des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 88-1 Article 89 Section II De la contribution de l'Etat Ă  la rĂ©tribution des avocats et des officiers publics ou ministĂ©riels. Article 90 Article 90-1 Article 90-2 Article 91 Article 92 Article 93 Article 93-1 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 104-1 Article 105 Article 106 Article 106-1 Article 107 Article 108 Article 108-1 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 117-1 Article 117-1-1 Article 117-2 Article 117-3 Article 118 Article 118-1 Article 118-2 Article 118-3 Article 118-4 Article 118-5 Article 118-6 Article 118-7 Article 118-8 CHAPITRE IV bis De l'aide Ă  la mĂ©diation Article 118-9 Article 118-10 Article 118-11 Article 118-12 CHAPITRE V De l'avance et du recouvrement des frais. Article 119 Article 119-1 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 123-1 Article 123-2 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 TITRE II L'aide Ă  l'intervention de l'avocat au cours de la garde Ă  II L'aide Ă  l'intervention de l'avocat prĂ©vue par les dispositions de la troisiĂšme partie de la loi du 10 juillet 1991Chapitre Ier Dispositions communes Article 132-1 Article 132-2 Article 132-3 Article 132-4 Article 132-5 Article 132-6 Article 132-6-1 Chapitre II Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-7 Article 132-8 Article 132-9 Article 132-10 Article 132-11 Article 132-12 Article 132-13 Article 132-14 Article 132-15 Article 132-16 Article 132-17 Article 132-18 Article 132-19 Chapitre III Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-20 Chapitre IV Dispositions relatives aux procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-21 TITRE II Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide III Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide juridique. Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'accĂšs au droit. Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 CHAPITRE II Les conseils dĂ©partementaux de l'aide IV Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 152 Article 153 Article 153-1 Article 154 Article 155 Article 156 Article 157 TITRE III Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la IV Dispositions diverses et V Dispositions diverses et transitoires. Article 158 Article 158 Article 159 Article 160 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 170-1 Article 170-2 Article 171 Article 172 Naviguer dans le sommaire Article 101 abrogĂ© Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 - art. 189 Les auxiliaires de justice dĂ©signĂ©s au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnĂ©s, subordonner leur intervention au paiement prĂ©alable de l'intĂ©gralitĂ© de la en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise Ă  faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon l’ancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de l’article 25 prĂ©voyait que lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă  obtenir la majoritĂ© de l’article 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă  la majoritĂ© de l’article 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de l’article 25 n’a pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă  la majoritĂ© de l’article 24, soit Ă  la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă  son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. D’autre part, l’incohĂ©rence d’avoir Ă  convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă  nouveau sur une mĂȘme question au cours d’une mĂȘme assemblĂ©e. L’article 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă  une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent », lorsqu’un autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă  s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1 L’article 25-1 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis Ă  la majoritĂ© des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  un nouveau vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25 L’exclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque l’article 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă  toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25, et, notamment les travaux d’amĂ©lioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă  l’ambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă  la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă  l’article 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă  de nombreux articles imposant un vote Ă  la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation d’un syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28. Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’ĂȘtre sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriĂ©taires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© de l’article 24. La dĂ©cision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote Ă  la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas obtenu la majoritĂ© de l’article 26, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă  la majoritĂ© des voix, Ă  savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ Second vote immĂ©diat Ă  la majoritĂ© de l’article 25 En l’occurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de l’article 25 n’aurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement l’existence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel qu’illustrĂ© dans l’exemple exposĂ© plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors qu’elle permet un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă  obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 Ă  celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© de l’article 24 Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle Ă  une autre pour finir Ă  la majoritĂ© de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxiĂšme vote. A ce titre, l’article article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote. » Ces passerelles visent Ă  faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă  certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă  une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux d’amĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui n’obtiendraient pas la majoritĂ© Ă  un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais lĂ©gales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en Ɠuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin d’éviter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es

article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965