Ladifficulté de définir la jurisprudence comme source du droit résulte de la contradiction des articles 4 et 5 du Code civil [12]. Les arrêts de règlement et l'autorité relative de la chose jugée cantonnent la jurisprudence au cas par cas [13]. Cependant, l'obligation de juger et de motiver les décisions conduit à donner à la jurisprudence une fonction « créatrice de droit » [13 4 De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte Laprescription par cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce est-elle applicable aux marchés publics de fournitures ? / Olivier HENRARD in BJCL Bulletin Juridique des Collectivités Locales, N°9 (01/09/2018) Versionen vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013. I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants LaChambre Officielle de Commerce d’Espagne en France – COCEF, créée en 1886 par décret d’Ordre Royal, est reconnue par l’état espagnol en tant qu’organisme consultatif et collaborateur de l’Administration Publique Espagnole. La COCEF joue le rôle d’intermédiaire et de défenseur des intérêts économiques et commerciaux en ckwBij9. Faits et procédure. Plusieurs accords commerciaux, conclu entre 2002 et 2011, liaient des producteurs de bijoux fantaisie et une enseigne de la grande distribution Auchan. Estimant que ces contrats comportaient de fausses prestations de coopération commerciale, les producteurs assignent le distributeur, par actes des 27 décembre 2011 et 13 juin 2013, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce désormais L. 442-1, I, 1° en annulation de ces conventions et, en conséquence, en restitution des sommes conséquentes € et € versées au titre de ces fausses prestations dont l’arrêt ne nous apprend rien. Le distributeur opposait, en défense, la prescription de l’action en nullité. La Cour d’appel de Paris écarte l’argument, en soumettant l’action en nullité à la L'accès à cet article est réservé aux abonnés Déjà abonné ? Identifiez-vous L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Lire gratuitement un article Vous pouvez lire cet article gratuitement en vous inscrivant. Toutes les entreprises sont tenues de conserver pendant un certain délai divers documents, justificatifs, registres, factures, etc. Cette obligation vise à la fois les documents comptables, commerciaux, fiscaux et sociaux. Les délais de conservation diffèrent selon la nature des documents. Ce document présente un récapitulatif des durées légales de conservation des principaux documents de l'entreprise. Des durées variables de conservation selon les documents La durée de conservation est variable selon la nature du document. La durée indiquée ci-après est une durée minimale, l'entreprise peut décider de les conserver au-delà si elle le juge nécessaire. L'intérêt pour l'entreprise L'entreprise doit respecter les règles en vigueur afin de ne pas se mettre en contravention avec la loi. La conservation de certains documents lui permettra par ailleurs de - préserver ses droits car c'est au moyen d'écrits que l'on prouve le plus facilement la réalité et l'étendue de ses droits, - prouver qu'elle a bien rempli ses obligations, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale, des caisses sociales ou encore à l'égard d'un co-contractant. - prouver la date de règlement d'une dette un justificatif écrit de paiement donne "date certaine" au règlement, - présenter "un commencement de preuve par écrit" en cas de différend tout document écrit peut constituer un commencement de preuve par écrit s'il rend vraisemblable le fait que l'on veut prouver; par exemple, un relevé de banque où apparaît le versement d'une somme peut constituer le commencement de preuve par écrit d'une dette qui n'a pas fait l'objet d'un engagement écrit. A noter en l'absence d'écrits clairs, pour des dossiers qui peuvent être sources de différends, il peut être utile de garder les télécopies, e-mails, ...car ces documents seront des commencements de preuve par écrit. Le lien entre durée légale de conservation et prescription Le plus souvent, la durée obligatoire de conservation d'un document correspond à la prescription au-delà de laquelle il ne peut plus y avoir de contestation la prescription correspond au principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction d'un droit, ce qui rend toute poursuite impossible. A noter la prescription commence à courir au jour où le titulaire du droit ou de l'action a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer Article 2224 du code civil. La forme de conservation des documents de l'entreprise Original ou copie ? Dans le cadre d'une procédure judiciaire, il arrive qu'une partie ait perdu son document original. Dans ce cas, la loi accepte qu'elle fournisse une copie du document pour prouver l'existence d'un acte, à condition que cette copie soit une reproduction "fidèle et durable indélébile" de l'original. Il faut ensuite que les juges reconnaissent la force probante de cette copie. A noter en dehors des copies de lettres et des factures établies par l'entreprise à l'appui de ses ventes, tous les documents qui doivent être représentés à toute réquisition des agents des finances publiques doivent être conservés dans leur forme originale. Format papier ou format électronique ? Le support du document conservé peut être le papier ou la forme électronique, pourvu que la personne qui a établi cet écrit puisse être identifiée, et que le document électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir son intégrité article 1316-1 du code civil. L'écrit électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que l'on puisse identifier la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. D'ailleurs, le code de commerce autorise le commerçant à tenir son livre-journal et son livre d'inventaire sous forme électronique, à condition qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. La durée de conservation d'un document sur support informatique Les documents établis ou reçus sur support informatique doivent être obligatoirement conservés sous la forme électronique pendant au moins 3 ans, délai pendant lequel l'administration fiscale peut exercer un droit de reprise. L'entreprise n'est pas tenue de constituer d'archivage supplémentaire sur papier. Passé ce délai, ils doivent être conservés sur tout support, au choix, pendant un délai de 3 ans. Les sanctions encourues Il n'existe pas de sanction spécifique à la non-conservation de documents, toutefois, des sanctions peuvent être encourues notamment en matière fiscale. Les documents à conserver Documents et pièces comptables Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Livre-journal, Grand-livre,Livre d'inventaires, Bilan, compte de résultat, annexeLivre de caisse, Balances, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Le délai court à compter de la date de clôture de l'exercice social. Les documents comptables peuvent être demandés en consultation par les associés ou actionnaires. L'entreprise peut être tenue de les communiquer en justice dans des affaires de succession, communauté, partage de société, litige sur le prix de parts cédées, et en cas de redressement ou liquidation judiciaires. Enfin, l'administration fiscale a un droit de communication, d'enquête et de contrôle sur les livres, registres, documents pendant 6 ans à compter de la date de la dernière opération, ou de la date à laquelle ils ont été établis. article L102 B du LPF. Les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, doivent, en cas de contrôle, présenter leur comptabilité sous une forme dématérialisée selon les normes fixées par l'article A 47 A-1 du LPF. Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues est passible d'une amende article 1729 D du CGI. Toutes pièces comptables justificatives factures, bons de commande, bons de livraison ou de réception, contrats de prêt/emprunt/avance, contrats d'assurance, de leasing, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Documents fiscaux Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Justificatifs du paiement de - l'impôt sur le revenu IR ou sur les sociétés IS, - la CFE, la CVAE, - la taxe sur le chiffre d'affaires, - la TVA, - ... 6 ans Article L 102B du livre des procédures fiscales Délai de reprise de l'administration Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Article L169 du livre des procédures fiscales. Attention, en cas d'activité occulte pas de dépôt de déclaration de revenus dans le délai légal, pas d'immatriculation de l'entreprise ou illicite, l'administration fiscale peut contrôler les comptes sur une période de 10 ans en arrière. Taxe foncière 1 an + l'année en cours Article L 173 du livre des procédures fiscales Documents sociaux Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Contrats de travail, lettres d'engagement, de démission, de sanction disciplinaire, de licenciement et fiche individuelle concernant l'intéressement et la participation 5 ans Article 2224 du Code Civil Registre unique du personnel 5 ans à partir du départ du salarié Article R 1221-26 du code du travail Bulletins de paie remis sous forme papier ou électronique 5 ans Article L 3243-4 du code du travail En pratique, l'entreprise conserve souvent un double à vie, dans le cas où les salariés en auraient besoin pour faire valoir leurs droits à la retraite. Documents justifiant la comptabilisation des horaires de travail des salariés, des heures d'astreinte et leur compensation 1 an Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent être réclamés par l'Inspection du travail Documents justifiant la comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait 3 ans Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent être réclamés par l'Inspection du travail Documents relatifs aux charges sociales 3 ans + l'année en cours Article L 244-3 du code de la sécurité sociale En cas d'infraction constatée pour travail illégal, ce délai passe à 5 ans + l'année en cours Documents relatifs à la taxe sur les salaires 3 ans + l'année en cours Article L 169 A du livre des procédures fiscales Déclarations et autres documents en rapport avec un accident du travail 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Il est préférable de conserver indéfiniment tous les documents liés à un accident de travail, en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé du salarié. Documents émanant de l'inspection du travail observation, mise en demeure Vérification et contrôle du CHSCT 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Documents bancaires Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Remises de chèque Talons de chèques, relevés de comptes bancaires ou postaux, ordres de virement, ... 5 ans Article L110-4 du code de commerce Lorsqu'ils contiennent des informations sur des créances dont la nature fait courir une prescription plus longue, les talons de chèque et relevés de compte doivent être conservés plus longtemps. Documents relatifs à l'assurance Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Quittances, avis d'échéance, courriers de résiliation, preuves du règlement 2 ans Article L114-1 du code des assurances Contrats Durée du contrat + 2 ans Article L114-1 du code des assurances Attention, le contrat d'assurance est également une pièce comptable et à ce titre doit être conservé pendant 10 ans Dossier de sinistre corporel factures, expertises, certificats médicaux, 10 ans après la fin de l'indemnisation Article 2226 du code civil Ces documents doivent être gardés plus longtemps si des séquelles sont prévisibles. Documents liés au fonctionnement d'une société Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Statuts de la société et pièces modificatives 5 ans à compter de la radiation de la société du RCS Article 2224 du code civil Registre des procès-verbaux d'assemblées et de conseils d'administration 5 ans à compter du dernier PV enregistré Article 2224 du code civil Feuilles de présence et pouvoirs 3 ans Article L225-117 du code de commerce Tout associé ou actionnaire a le droit d'obtenir communication des comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou directoire, des commissaires aux comptes, soumis à l'assemblée qui concernent les 3 derniers exercices. Rapports du gérant ou du conseil d'administration, Rapport du commissaire aux comptes 3 ans Article L225-117 du code de commerce Conventions réglementées 3 ans Article L225-42 du code de commerce Contrats Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Contrats conclus dans le cadre d'une relation commerciale 5 ans Article L110-4 du code de commerce Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Contrats d'acquisition et de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans Article 2227 du code civil Contrats conclus par voie électronique d'un montant égal ou supérieur à 120€ 10 ans Article L134-2 du code de la consommation Cette obligation vise à protéger le consommateur qui a le droit de demander communication du contrat électronique. Divers Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Jugements ou ordonnances concernant l'entreprise, Actes de transaction amiable homologués A conserver sans limitation dans le temps Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ? obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil. La définition du commerçant Selon l’article L 121-1 du Code de Commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La qualité de commerçant ne dépend ni des déclarations ni de l’immatriculation de l’intéressé. Cependant le commerçant est tenu de remplir certaines conditions pour pouvoir exercer sa profession. Le commerçant peut être une personne physique ou morale. Le régime juridique des personnes morales fait l’objet d’un droit spécifique c’est le droit des sociétés et des regroupements. Quelles sont les conditions requises pour devenir commerçant ? Il faut partir du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce principe figure dans une loi de mars 1791 qui précise il sera libre à toute personne de faire telle négociation ou d’exercer toute profession qu’elle trouvera bonne ». C’est donc un principe de liberté qui régit l’exercice du commerce. En principe, il n’est donc pas nécessaire d’avoir un diplôme pour exercer une activité commerciale sauf exception pour certaines activités qui concerne la santé ou la sécurité. Exemple les pharmacies. Toutefois, ce principe de liberté ne signifie pas la licence absolue il existe donc des règles qui viennent encadrer se principe de liberté. Certaine de ses règles tendent à la protection d’intérêt privé d’autre tendent à la protection de l’intérêt général. Paragraphe 1 La définition du commerçant L’article L121-1 du code du commerce dit du commerçant qu’il est une personne accomplissant des actes de commerce à titre de profession habituelle. La jurisprudence ajoute que le commerçant agit de la sorte, en toute indépendance. Il en résulte que le commerçant est une personne dont la qualité suppose 3 conditions I. L’accomplissement d’actes de commerce Les définitions du commerçant et des actes de commerce sont des thèmes d’une discussion très ancienne et inutile. Certains auteurs ont vu dans le commerçant le critère du droit commercial, c’est la conception subjective du droit commercial le droit commercial serait le droit des commerçants. D’autres voient des les actes de commerce le critère du droit commercial, c’est la conception objective du droit commercial. Cette distinction n’a aujourd’hui aucun intérêt pratique. Tout commerçant exerce une activité économique qui passe nécessairement par l’accomplissement d’une catégorie d’actes juridiques qualifiés actes de commerce. Les actes de commerce sont énumérés dans les articles l. 110-1 et l. 110-2 du code de commerce. On retrouve dans les listes fournies par ces deux textes, notamment le négoce l’achat en vue d’une revente systématique. On retrouve également toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufacture, toute entreprise de transport de biens et bien d’autres choses encore. Comme cette énumération n’est pas exhaustive, la jurisprudence la complète. Quant aux auteurs doctrine ils placent les actes de commerce en trois catégories – Les actes de commerce par nature En raison de leur objet et de leur pratique à titre de profession habituelle. – Les actes de commerce par la forme Ils acquièrent la qualité d’acte de commerce car ils doivent remplir des conditions formelles de validité qui leurs sont propre exemple lettre de change ou société commerciale. – Les actes de commerce par accessoire Ce sont des actes juridiques en principe civils qui deviennent commerciaux par présomption née du fait qu’il se rattache à une activité commerciale principale. D’une manière générale, pour que le droit la dise commerçante, une personne doit accomplir des actes entrant au moins dans une des trois catégories qu’on a énuméré. Cela revient à dire que la pratique isolée d’acte de commerce n’attribue pas à elle seule la commercialité à une personne. La pratique isolée d’actes de commerce ne fait pas de celui qui se livre à cette pratique, un commerçant. Il faut y ajouter d’autres éléments comme la profession habituelle. II. La profession habituelle Afin de bien comprendre cette condition d’acquisition de la qualité de commerçant. Il faut la décomposer. A- La profession Le commerçant est celui qui fait du commerce sa profession. D’après la jurisprudence, la profession s’analyse comme l’Etat d’une personne qui conduit une activité caractérisée par une continuité suffisante pour lui permettre d’en retirer tout ou partie des moyens nécessaires à son existence. Chambre commercial Cour de cassation Date 1e octobre 1997 L’activité qui fait la marque de la profession doit être réelle effective Cette activité passe naturellement par le biais des actes de commerce au sens juridique de cette expression. Le fait de se déclarer commerçant après inscription du déclarant au registre du commerce et des sociétés et le respect de toutes les obligations imposées à un commerçant ne font pas présumer de la qualité de commerçant. C’est l’activité qui fait le commerçant, activité devant être habituelle. B- L’habitude Dans l’habitude, il y a une double idée Répétition Permanence Le commerçant doit conclure des actes de commerce de manière répétée et stable. Exemple l’achat d’un bien et sa revente peu de temps après ne fait pas de nous un commerçant. Toutefois si telle est notre activité permanente accomplie de façon répétée, il pourrait en aller autrement. L’accomplissement d’actes de commerce doit donc constituer une pratique habituelle pour tout commerçant. Par ailleurs, on doit noter que l’habitude ne signifie par exclusivité. On peut cumuler l’activité commerciale avec une activité d’une autre nature. Exemple le négociant en vin est en principe un commerçant, il peut également cultiver de la vigne ce qui relève de l’agriculture, activité de nature civile. Le cumul de la profession commerciale avec une autre profession n’est entravée que par les cas d’incompatibilité prévus par la loi. III. L’indépendance La condition selon laquelle la profession commerciale doit être exercée à titre indépendant ne résulte pas de la loi, elle est issue d’une interprétation de l’article l. 121-1 du code du commerce. La jurisprudence dit que l’exercice indépendant signifie que le commerçant doit supporter seul les aléas de son commerce et courir seul les chances de gain et de perte inhérente à son activité. En l’occurrence, il est pertinent d’opposer L’indépendance Pour être commerçant, il faut exercer pour soit même des actes de commerce à titre de profession habituelle. L’état de commerçant La subordination Celui qui accompli des actes de commerce sous la subordination d’une autre personne n’agit pas en toute indépendance, c’est un salarié. Ainsi, le directeur technique ou le chef de service d’une société commerciale est un simple salarié sur le plan juridique, et non un commerçant. De même, le mandataire qui a agit pour le compte d’un commerçant n’est pas un commerçant, seul le mandant est commerçant. Paragraphe 2 La distinction entreprise / commerçant L’entreprise est une entité autonome composée d’hommes et de bien tournés vers un but économique. Elle se caractérise par un dynamise interne car les hommes et les biens qui la forment interagissent et lui donnent son souffle vital. Une société commerciale qui ne comporte ni associé actif ni matériel en fonctionnement risque de dépérir. Il faut donc des hommes et des biens en interaction pour poursuivre le but de la société. L’entreprise ne réalise son but économique que grâce à des rapports économiques et juridiques avec d’autres sujets de droit qui peuvent également être des entreprises. Ces rapports relèvent du dynamise externe de l’entreprise. Dans tous les cas externe et interne, l’entreprise n’agit économiquement que grâce à des personnes qui sont les acteurs de l’entreprise et qui donnent à celle ci l’impulsion de l’activité économique. Ce sont -des personnes œuvrant dans un but lucratif commerçants, artisans et professions libérales -D’autres personnes qui agissent en entreprise dans un but désintéressé comme les associations soumises à la loi du 1e juillet 1901. Deux catégories d’acteurs qui ont un vrai pouvoir d’initiative dans l’entreprise Les acteurs commerçants et les acteurs non commerçants L’entreprise n’est pas nécessairement commerciale mais elle l’est souvent. Le commerçant exerce une activité économique pour accumuler du profit. C’est le capitalisme de base » Le commerçant peut être une personne physique, cependant il est acquis depuis longtemps qu’un plus grand profit résulte de la réunion de plusieurs personnes exerçant le commerce. C’est la raison de l’expansion depuis 3 siècle des sociétés commerciales qui représentent autant d’entreprise. En outre, dans l’activité commerciale, certaines personnes interviennent non pas pour leur compte mais en vertu d’un mandat donné par un commerçant. On parle alors pour ces personnes d’une activité d’intermédiation commerciale qui constitue un rameau de l’activité commerciale. La plupart des intermédiaires du commerce ne sont pas des commerçants. Cependant, on va les inclure dans l’étude du commerçant considéré dans une perspective large. Dans le langage courant, le commerçant est une personne qui vend à titre habituel divers produits ou des produits du même genre. En droit, le commerçant correspond à une réalité précise et à un état particulier d’agent économique. Les autres fiches de cours Cours de droit de l’entrepriseLe bail commercialLe renouvellement du bail commercialL’exécution du bail commercial durée, loyer, despécialisationLa propriété industrielle brevet, dessins, modèles, signes distinctifsFonds de commerce nantissement, location-gérance, apport en sociétéLa vente du fonds de commerceDéfinition et composition du fonds de commerceLes obligations du commerçant comptabilité, fiscalité…La convention ou clause de non concurrenceLa théorie des actes de commerce et des actes mixtesLes organismes encadrant l’activité des entreprisesLe principe de la liberté d’entreprendre et ses limitesLes personnes morales non commerçantesLes non-commerçants artisan, agriculteur, libéral, salariéLa protection du consommateur par le droitLes intermédiaires du commerce courtier, agent, VRP…Le commerçant, personne morale définition, régimeLe conjoint du commerçantLe statut des commerçants étrangers exerçant en FranceL’immatriculation au RCS registre des commerces et sociétésLa capacité commerciale du commerçantLa définition du commerçant et des actes de commerceHistorique et actualité du droit de l’entrepriseLes sources du droit commercialLa définition de l’entreprise et du droit de l’entrepriseDroit commercial acte de commerce, commerçants… Dans le débat nourri sur la question du recours du constructeur contre sous fournisseur et/ou son fabricant, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt marquant sa différence persistante avec la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale. La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477. Par un arrêt en date du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ». Encore plus récemment, par un arrêt en date du 5 Janvier 2022, la même 1ère Chambre civile Civ. 1ère, 5 Janvier 2022, n°19-25843 a estimé Vu l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l’article 26, II de cette loi Il résulte du premier de ces textes que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription du deuxième de ces textes qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, que ce délai, d’une durée de dix ans, a été réduit à cinq ans par la loi susvisée et que le nouveau délai court à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure De son côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . Cette solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Par son nouvel arrêt publié du 16 Février 2022 Civ. 3ème, 16 Février 2022, n°20-19047, la 3ème Chambre civile a entendu confirmer sa position. Sur le plan factuel en 2004, M. [X] a confié à la société Develet la construction d’un bâtiment à usage de stabulation. Les plaques de fibres-ciment composant la couverture ont été vendues à la société Develet par la société Dubois matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA, qui les avaient acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro Les travaux ont été exécutés en 2004. se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, M. [X] a assigné la société Develet en référé en 2014, puis au fond en 2016. la Société Develet a appelé en garantie son fournisseur, la Société BMRA. Par un arrêt en date du 10 Mars 2020, la Cour d’appel de DIJON a écarté le moyen tiré de la prescription opposé par la Société BMRA, estimant que le cours de la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de la société BMRA Point P ait été recherchée par le maître de l’ouvrage la société Develet ayant été assignée par le maître de l’ouvrage le 9 décembre 2014, l’action récursoire formée contre la société BMRA par acte du 22 décembre 2014 n’était pas prescrite. La Société BMRA a formé un pourvoi, ainsi que le fabricant italien la Société Edilfibro, toutes deux invoquant une prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, ramenée de 10 ans à 5 ans par la Loi u 17 Juin 2008, qui commence à courir à compter de la vente, et donc expirait le 22 Octobre 2014 pour la Société BMRA le 19 Juin 2013 pour la Société EDILFIBRO. La 3ème Chambre civile a rejeté ces moyens par une motivation relativement poussé, approuvant le raisonnement de la Cour d’appel de DIJON en énonçant que selon l’article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 du même code n’est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux. Il était également jugé que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s’exercer dans le même délai 3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° Bull. 2005, III, n° 202, comme en dispose désormais l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. D’une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s’ensuit que, l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage. La position de la 3ème Chambre civile tend à favoriser les recours du constructeur et de son assureur. Elle repousse par contre dans le temps le moment à partir duquel un fournisseur et un fabricant seront en sécurité sur le plan juridique, à l’abri de tout recours. Elle prend en considération le temps durant lequel un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée tout en écartant la conception de la 1ère Chambre civile et de la Chambre commerciale enfermant le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale . Selon la 3ème Chambre civile le délai de 2 ans prévu par l’article 1er du Code civil commence à courir à compter de la date de l’assignation reçu par le constructeur mais s’agit-il de l’assignation en référé ou de l’action au fond ? le délai de 5 ans prévu à l’article L. 110-4 I du Code de commerce, courant à compter de la vente, serait suspendu au profit du constructeur jusqu’à ce que celui-ci ait vu sa responsabilité recherchée par le maître de l’ouvrage le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage . Là encore, se pose la question de savoir comment la responsabilité du constructeur sera recherchée action en référé ou action au fond ? et d’une éventuelle référence à l’article 2234 du Code civil, introduite par l’article 2234 du Code civil. Le droit d’accès à un Juge avait déjà été évoqué par le prisme du droit à un procès équitable, sous le visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au sujet duquel la CEDH veille à ce qu’un recours puisse demeurer effectif pour un justiciable en ce sens CEDH, 11 Mars 2014, AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE, Requêtes n° 52067/10 et 41072/11.

l 110 4 du code de commerce